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Amendement n°II-1291

Déposé le lundi 4 novembre 2024
En traitement
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I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire ».

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138‑2, après le mot : « familiale, », sont insérés les mots : « en congé de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de » ;

2° L’article L. 4138‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.

Exposé sommaire

Dans la fonction publique, le fonctionnaire perçoit lors d’un congé maladie, l’intégralité de son traitement pendant trois mois. Les absences courtes pour raisons de santé dans la fonction publique sont plus élevées que dans le secteur privé et représentent 15 Md€ de rémunération par an (rapport IGAS-IGF de juillet 2024). Les absences pour raisons de santé dans les trois versants de la fonction publique sont supérieurs à ceux du secteur privé. Or, dans le secteur privé, tout salarié en arrêt de travail bénéficie, après trois jours de carence, d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’un complément versé par son employeur permettant d’atteindre 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Cet amendement vise à appliquer un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique au cours des trois premiers mois du congé maladie en lieu et place du plein traitement actuellement en vigueur. L’application d’un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique conduirait à un régime d’indemnisation lors des arrêts maladie du même ordre que celui du secteur privé.
L’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public vers celui des agents du secteur privé nécessite de modifier la part de traitement indiciaire maintenue pendant ce congé ainsi que des modifications réglementaires pour appliquer ce taux de remplacement aux primes et indemnités maintenues en cas de congés de maladie ordinaire.
Ainsi, un taux de remplacement de 90 % génèrera une économie de 0,3 Md€ par versant et sera complémentaire d’une mesure portant sur les jours de carence. Il aura pour effet de partager la charge entre l’employeur et l’agent et donc aura un effet incitatif sur la diminution des congés de maladie ordinaire de courte durée.
Une mesure similaire est transcrite s’agissant des agents non-titulaires de droit public et des agents publics relevant de dispositions réglementaires spécifiques.
S’agissant des militaires, le présent amendement introduit la possibilité pour le militaire placé en congé de maladie de percevoir une rémunération réduite, sur le même modèle que les fonctionnaires civils. Il précise les cas dans lesquels le militaire placé en congé de maladie perçoit une rémunération réduite de 10 %, en cohérence avec l’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public sur celui du secteur privé.
Également, l’amendement prévoit les cas pour lesquels le militaire placé en congé de maladie conserve sa rémunération, par équité et en cohérence avec les cas de congé liés à l’état de santé faisant l’objet de dispositions particulières pour les fonctionnaires et non soumis au taux de remplacement de 90 %. Sont ainsi concernés les congés de maladie pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévue à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Des modifications réglementaires seront nécessaires pour appliquer cette réduction aux congés de maladie ordinaires des militaires affectés à l’étranger.
 
Plus généralement des modifications viendront mettre en cohérence l’ensemble des textes réglementaires avec cette mesure.
 
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et sera applicable aux nouveaux congés de maladie concernés par la mesure ainsi que ceux déjà en cours à cette date.