Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1396

Déposé le lundi 4 novembre 2024
En traitement
Photo de madame la députée Constance Le Grip

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 4, après le seconde occurrence du mot :

« mots : », 

sont insérés les mots : 

« de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« tel que défini à »

les mots : 

« mentionné au IV de ». 

Exposé sommaire

Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). 

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Néanmoins, l’application de ces modalités de répartition pour la totalité du prélèvement FPIC à répartir entre les communes conduirait d’une part à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC supporté par certaines communes et d’autre part reviendrait à remettre en cause le mécanisme de plafonnement des contributions au titre du FPIC et du FSRIF qui s’appliquait en 2015. Or, la décision du Conseil Constitutionnel vise l’absence d’évolutivité des modalités de répartition du prélèvement entre communes et non l’existence de ce plafonnement originel dont bénéficiaient certaines de ces communes. 

Afin de prendre en compte ces spécificités et d’atténuer l’impact financier d’une application stricte du droit commun, l’amendement propose un mécanisme mixte de répartition en appliquant les nouvelles modalités de répartition prévues à l’article 62 à la seule part du prélèvement postérieure à 2015 et en maintenant le mécanisme dérogatoire actuel pour la part du prélèvement FPIC de 2015.