Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1503

Déposé le mardi 5 novembre 2024
En traitement
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de préciser la définition d’un « investissement initial » tel qu’indiqué dans le bulletin officiel des finances publiques et ce afin d’harmoniser les critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au crédit d’impôt pour investissements en Corse.

Exposé sommaire

Les critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC font actuellement l’objet d’un durcissement de la part de l’administration fiscale. 

De l'absence d'harmonisation de ces critères est née une ambiguïté d’interprétation de ce qui constitue un investissement initial ou bien un investissement de remplacement, conduisant à certaines incohérences dans les décisions de l’administration fiscale. Le caractère manifestement arbitraire de ces décisions plonge les professionnels dans une véritable insécurité juridique et met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires, d'autant plus qu'à cette insécurité vient s'ajouter une lenteur de traitement des remboursements qui pèse lourdement sur la trésorerie des entreprises. 

Aussi, l'auteur de cet amendement partage la volonté de doter l'administration de la possibilité d'effectuer une instruction in situ afin de pouvoir mieux exercer son contrôle. 

Cependant, les moyens humains mis à disposition de l'administration fiscale de Corse-du-Sud semblent largement insuffisants à assurer sereinement la mission de contrôle qui lui est dévolue. 

Afin de permettre une relation de confiance entre les entrepreneurs insulaires et la DRFIP, il apparait essentiel d'une part, d'harmoniser les critères d'éligibilité au CIIC et, d'autres part, de donner à la DRFIP les moyens humains d'instruire les dossiers qui lui sont soumis dans des délais raisonnables.

Tel est donc l’objet de cet amendement.