Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1513

Déposé le mardi 5 novembre 2024
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat de vente directe d’électricité est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. L’adossement à ce contrat de vente directe d’un contrat miroir prévoyant, en cas de revente de tout ou partie de l’électricité par le consommateur final ou fournisseur, un partage du bénéfice avec le producteur d’électricité, est prohibé. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération. Pour les contrats d’achat ou de complément de rémunération conclus avant le 31 décembre 2018, le bénéficiaire dudit contrat peut utiliser une fois cette faculté de suspension et réactivation du contrat ; pour les contrats d’achat ou de complément de rémunération conclus après le 1er janvier 2019, le bénéficiaire dudit contrat peut utiliser deux fois cette faculté de suspension et réactivation du contrat.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe, après avis de la Commission de régulation de l’énergie :

« 1° Les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, notamment le délai minimal à respecter entre la notification à la Commission de régulation de l’énergie et la suspension ou réactivation effective dudit contrat ; 

« 2° La durée minimale du contrat de vente directe d’électricité ;

« 3° La majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné à l’alinéa précédent à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre ;

« 4° L’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire ;

« 5° Les modalités de contrôle et de sanction en cas d’enfreinte des règles mentionnées à l’alinéa précédent.

« Sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie peut interrompre la faculté mentionnée au premier alinéa en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La crise énergétique de 2021-2023, durant laquelle les factures d’électricité des consommateurs ont considérablement augmenté et qui a obligé l’Etat à mettre en place des boucliers tarifaires, a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité, qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché.
 
Les énergies renouvelables (EnR), dont les coûts sont au contraire fixes et prévisibles, pourraient être un élément important de stabilisation des factures des consommateurs, dès lors que des contrats directs entre producteurs et consommateurs / fournisseurs sont noués (contrats « PPA »).
 
Le présent amendement vise ainsi à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR en place, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs EnR bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.
Cette proposition est ainsi avantageuse :
 
-       Pour l’Etat, dont le budget pour le soutien aux EnR est de 4 à 5 milliards d’euros par an, qui pourrait économiser en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;
-       Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;
-       Et pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).
 
Tout en conservant les principes de l’amendement adopté en commission des Finances, cette version:


-       Cible mieux les durées de contrats de vente d’électricité permis par la réforme, en lien à la fois avec les besoins des consommateurs et l’enjeu de faisabilité de la mise en œuvre et de prévisibilité pour le régulateur : 
a-     D’une part en supprimant la distinction faite, dans l’amendement de la commission des Finances, sur les modalités de sortie des mécanismes de soutien de l’Etat entre les installations existantes et futures. Le système initialement proposé pour les futures installations EnR – option de sortie gratuite uniquement dans les 5 premières années du contrat, et définitive – aurait principalement conduit à des contrats de vente directe d’électricité sur 15 à 20 ans pour les installations, alors qu’une part des consommateurs a besoin de couvertures intermédiaires, par exemple à partir de 7-8 ans pour être en mesure d’engager des investissements dans l’électrification directe ou indirecte de procédés industriels.
b-    D’autre part en limitant le nombre possible de suspension et réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, avec une distinction entre les contrats conclus avant 2019 et ceux postérieurs. Les acteurs sont ainsi incités à établir des contrats sur a minima 7 ans et avec des consommateurs finaux fiables, augmentant la prévisibilité du système pour la puissance publique sans nuire à son efficacité pour les consommateurs.
 
-       Prévoit un meilleur encadrement de ces contrats, afin d’assurer que ce système serve bien à donner plus de stabilité et compétitivité au marché de l’électricité, et éviter que les volumes concernés ne soient revendus sur les marchés de gros en période de prix élevés. Cela passe par l’interdiction de « contrats miroir » qui prévoiraient, en cas de revente de tout ou partie de l'électricité par le consommateur final ou fournisseur, un partage du bénéfice avec le producteur d’électricité.
 
-       Facilite la mise en œuvre de la réforme en supprimant l’évaluation annuelle de la charge sur les finances publiques de ces contrats par la CRE – dont la capacité à gérer cette nouvelle mission est incertaine –, cette évaluation n’étant plus nécessaire avec les nouvelles modalités d’encadrement susmentionnées.
 
-       Précise que l’arrêté prévu pour encadrer l’application du dispositif est pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de six mois.