Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2418

Déposé le mercredi 6 novembre 2024
En traitement
Photo de monsieur le député Charles de Courson

I. – Le premier alinéa de l’article L. 52‑7‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme un prêteur habituel celui qui en même temps : en fait une activité économique et en tire une part prépondérante de ses revenus. »

II. – Le premier alinéa de l’article 11‑3‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme un prêteur habituel celui qui en même temps : en fait une activité économique et en tire une part prépondérante de ses revenus. »

Exposé sommaire

Le recours à des prêts de personnes physiques pour le financement des partis politiques ou pour le financement des campagnes électorales est en hausse constante depuis 2018.

Monsieur Jean-Raphaël Alventosa, médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, qualifie cette voie de financement d’essentielle, tant ces prêts permettent de disposer d’un financement alternatif à l’emprunt bancaire et alors que la « banque de la démocratie » n’a jamais vu le jour. Les prêteurs y voient en premier lieu une occasion de défendre leurs idées et de soutenir leurs candidats.

La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a défini un cadre pour ce mode de financement : ces prêts doivent être consentis pour une durée maximale de cinq ans, des conditions très restrictives sont prévues pour les prêts consentis à un taux inférieur au taux d’intérêt légal et les partis et les candidats sont tenus de fournir tous éléments permettant de vérifier l’état de remboursement des emprunts réalisés. En outre, la loi dispose que les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat aux élections (article L. 52‑7-1 du code électoral, premier alinéa) ou aux partis ou groupements politiques (article 11‑3-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, premier alinéa ) « dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel ».

Dans son rapport d’activité 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fait cependant état de la difficulté de caractériser ce dernier critère et souligne à juste titre que la notion d’habitude, en ce qu’elle porte atteinte au monopole des établissements de crédit ou de sociétés de financement en matière de prêts, n’a pas de définition précise dans la jurisprudence.

Cet amendement entend donc clarifier cette notion d’habitude qui n’a pas été précisée ni dans la loi, ni par décret, ni lors des débats parlementaires.