Fabrication de la liasse

Amendement n°II-245

Déposé le lundi 28 octobre 2024
En traitement
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

I. – Le code générale des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, » ;

– Sont ajoutés les mots : « , aux articles 1519 D et 1519 F » ;

ii) Est ajoutée unes phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque cette fraction est égale à 20 %. »

b) Au seconde alinéa, les mots : « du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;

– Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés.

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2023 prévoit qu'une fraction de 20% du produit de l'IFER photovoltaïque
aux communes d'implantation, sur le modèle de ce qu'a prévu la loi de finances pour 2019 en
matière d'IFER éolien. Il s'agit d'encourager les communes à accueillir ces installations et à
reconnaître le travail admirable mené par de nombreuses équipes municipales comme à Picarreau
dans le Jura, pour permettre l'installation de centrales photovoltaïques. Cependant, cette disposition
ne s'applique qu'aux centrales installées à compter du 1er janvier 2023. Cela a provoqué un grand
sentiment d'injustice pour les centrales finalisées avant cette date. Cet amendement vise à ce que
cette disposition s'applique à toutes les centrales sans distinction de date d'installation.