Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2516

Déposé le jeudi 7 novembre 2024
En traitement
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

I. – L’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Par dérogation complémentaire aux dispositions du même alinéa introductif, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public » ;

2° Le 5° est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Depuis le dernier renouvellement des baux de pêche fluviaux et lacustres de l’État pour la période 2017-2021, l’autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche n’est attribuée aux pêcheurs professionnels que moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
 
Une taxe jugée non soutenable par les professionnels à la fois sur le plan socio-économique mais également environnemental.
 
L’obligation de satisfaction de l’intérêt général imposait ainsi que l’exercice de la pêche professionnelle en eau douce, soumis à obligation de gestion en vue de la conservation environnementale du domaine public, ne soit pas entravé par une disposition règlementaire ou fiscale contraire à cette même obligation de gestion.
 
Une précision, introduite dans la loi de Finances pour 2022, devait permettre aux pêcheurs professionnels qui bénéficiaient de l’exemption de cette taxe jusqu’au 31 décembre 2016 de pouvoir continuer à occuper le domaine public sans paiement supplémentaire pour la délivrance de l’autorisation d’occupation. Cependant, la nouvelle rédaction a de fortes chances d’être interprétée le plus souvent en défaveur des pêcheurs professionnels, comme c’est déjà le cas par exemple sur le lac Léman ou sur la Dordogne.
 
La loi ainsi rédigée laisse la possibilité aux établissements publics, potentiellement de manière arbitraire en fonction de la structure qui gère le domaine public fluvial ou lacustre, d’appliquer ou non la gratuité pour la délivrance de l’AOT aux pêcheurs professionnels, sans qu’aucun critère transparent et objectif d’application ne soit précisé dans cette loi.
 
Le présent amendement vise donc à clarifier cette disposition en permettant aux pêcheurs professionnels en eau douce de bénéficier de la gratuité systématique pour la délivrance de l’AOT.
 
Le présent amendement a été travaillé avec le CONAPPED.