- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) À la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la seconde phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Toutes les occurrences des années : « 2024 » et « 2025 » sont remplacées respectivement par les années : « 2025 » et « 2026 » ;
2° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 »
2° Au B, chacune des occurrences de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.
L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.
Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.
Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain.
Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour une année supplémentaire. Il est également proposé de reconduire sur un an la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, afin de maintenir le statu quo.
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.