- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« Les recettes nettes mentionnées à l’alinéa précédent sont diminuées d’un montant correspondant :
« 1° Aux attributions de compensation versées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ;
« 2° Aux attributions de de compensation versées par les communes à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° Pour les communes membres de la métropole du grand Paris, aux dotations versées au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« 4° Pour les établissements publics territoriaux, aux dotations d’équilibre versées en application du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« Pour procéder aux retraitements visés au troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du III, les montants pris en compte sont ceux constatés au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. »
L’article 64 du projet de loi de finances initial pour 2025 institue un mécanisme de mise en réserve pour les finances locales, abondé par des prélèvements des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répartis en proportion des ressources fiscales qui leur ont été versées l’année précédente par l’intermédiaire du compte d’avances aux collectivités territoriales.
Au sein des ensembles intercommunaux, une partie des recettes fiscales levées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que par les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris servent à alimenter des dispositifs de reversement de fiscalité obligatoires destinés à neutraliser les transferts de ressources et de charges.
Le présent amendement vise donc à préciser les modalités de calcul des contributions au fonds de réserve en retraitant la part des recettes fiscales qui alimentent ces reversements, dont la prise en compte viendrait gonfler artificiellement l’assiette de répartition.