- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« fonctionnement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’avant-dernière année. » ;
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« au 1er janvier de l’année de répartition » ;
III. – En conséquence à la fin de la même phrase du même alinéa substituer aux mots :
« les derniers comptes de gestion disponibles »,
les mots :
« dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernière année ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les trois phrases suivantes :
« Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits de cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels ainsi que produits de gestion courante qui ont pour contrepartie une dépense réelle équivalente en section de fonctionnement. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. »
L’article 64 du projet de loi de finances initial pour 2025 institue un mécanisme de mise en réserve pour les finances locales, abondé par des prélèvements des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Le présent amendement vise à préciser le périmètre et la composition des recettes prises en compte pour le calcul du plafond. Il détaille en particulier les retraitements à apporter aux montants identifiés dans les comptes de gestion afin de traiter sur une base homogène les collectivités qui avaient déjà choisi d’appliquer l’instruction budgétaire et comptable M57 en 2023 et celles qui relevaient encore des précédentes instructions, de sorte à éviter toute différence de traitement. Il étend également le champ des retraitements à effectuer aux recettes réelles de fonctionnement qui ont pour contrepartie une dépense réelle de fonctionnement du même montant et pour lesquelles la collectivité joue donc le rôle de « boîte aux lettres ».