- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Cohésion des territoires
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À titre transitoire, pour la répartition de ce prélèvement, les modalités visées à l’alinéa précédent s’appliquent à hauteur de 25 % en 2025, 50 % en 2026, 75 % en 2027 et pour la totalité en 2028. Le solde du prélèvement à répartir pour chaque année de 2025 à 2027 reste réparti selon les dispositions antérieures à la présente loi. ». »
L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).
Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Néanmoins, l’application immédiate des modalités de répartition interne du prélèvement et du reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT conduirait à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC d’un certain nombre de communes ayant bénéficié, au titre de l’année 2015, du mécanisme de plafonnement de leur contribution du FPIC et du FSRIF.
Afin d’atténuer la brutalité de l’application immédiate de la répartition de droit commun prévue par l’article 62, l’amendement propose de lisser cette application sur 4 ans.
Ainsi, en 2025, le montant de prélèvement du FPIC serait réparti pour 25% selon les nouvelles dispositions et pour 75% en fonction des modalités de répartition antérieures. Puis la part du prélèvement selon les nouvelles modalités de répartition de l’article 62 passerait à 50% en 2026, 75% en 2027 et 100% en 2028, la part répartie selon les modalités antérieures diminuant corrélativement.