- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Remboursements et dégrèvements
L’article 1413 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation au II, l'imposition du redevable légal de l'impôt est établie au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année ayant donné lieu à l'application du premier alinéa. »
Le présent amendement prévoit que le montant du dégrèvement de taxe d’habitation résultant d’une inexactitude de déclaration par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale relative à la situation d’occupation d’un local à usage d’habitation dont il est propriétaire et qui se situe sur son territoire, soit mis à sa charge et non pas à celle de l’État, ces communes et intercommunalités étant affectataires du produit de la taxe.