- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après la première occurrence du mot : « article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« sont restituées aux collectivités territoriales assujetties au prélèvement mentionné au I du présent article, au prorata de leur participation initiale, dès lors qu’elles satisfont à l’un des critères suivants :
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 est inférieure à l’objectif visé au III de l’article 17 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ;
« 2° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 est inférieure à l’évolution moyenne de leurs dépenses réelles de fonctionnement constatée sur les cinq dernières années ;
« Pour l’application des 1° et 2° aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
« Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier 2025. »
« Un décret précise les modalités d’application du présent VIII, notamment la prise en compte des effets démographiques, après consultation des associations d’élus. »
Cet amendement d’appel vise à modifier l’utilisation des sommes affectées au fonds de réserve mis en place par l’article 64.
Il est proposé que les collectivités assujetties au prélèvement prévu par l’article 64 puissent se voir restituer une partie des sommes prélevées si elles présentent une trajectoire maitrisée de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Seraient concernées les collectivités dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 sont inférieures à l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2023 à 2027 ou à la moyenne des cinq dernières années constatée pour la collectivité.
Un décret viendrait préciser le dispositif afin de corriger les effets de bord éventuels.