- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – En application de l’article L. 225‑1 du code l’environnement, 0,05 % du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au titre des articles L220‑1 et L221‑1 du même code, ils puissent faire évaluer les politiques de réduction de la pollution atmosphérique en lien avec l’utilisation rationnelle de l’énergie et qu’ils contribuent à la surveillance de la qualité de l’air par des organismes agréés tels que définis à l’article L. 221‑3 dudit code.
Cette affectation est réservée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dotés d’un plan climat air énergie territoire tel que défini aux articles L. 229‑26 et R. 229‑51 à R. 229‑56 du code de l’environnement.
Un décret en Conseil d’État précise la mise en application de cette disposition.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’évolution des connaissances sanitaires confirme l’impact délétère de la pollution de l’air sur la santé et amène à élargir les besoins de surveillance de la pollution atmosphérique.
A ce titre, la nouvelle directive sur l’air ambiant en cours d’adoption tient compte des nouvelles valeurs du guide de l’Organisation Mondiale de la Santé en abaissant les seuils limites pour la protection de la santé de polluants de l’air.
En effet, les conséquences sanitaires sont évaluées à 40 000 morts prématurées par an en France, selon Santé Publique France, tandis que les conséquences économiques ont été estimées à 100 milliards d’euros par an par un rapport du Sénat.
C’est une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information indépendante de plus en plus précise et accessible, et également un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
La France fait face à différents contentieux (européens, nationaux et locaux) sur la pollution de l’air. L’article L225-1 du code l’environnement, issu de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (« LAURE » de 1996) qui dispose que : « (…). Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances » et qui s’appuie sur le principe de « pollueur/payeur » n’a jamais été mis en œuvre.
D’autre part, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent concourir à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, et concourir avec l’Etat à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement.
Et plus particulièrement, les EPCI doivent adopter des Plans climat air énergie territoriaux. Certains d’entre eux, métropoles, communautés urbaines et certaines communautés d’agglomération ont la compétence « lutte contre la pollution de l’air ».
Le Plan climat air énergie (PCAET) est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire.
C’est en toute logique que cet amendement vise à attribuer une part du produit des taxes sur les énergies fossiles aux intercommunalités dotées d’un PCAET.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France