Fabrication de la liasse

Amendement n°II-3642

Déposé le samedi 9 novembre 2024
Retiré
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de madame la députée Constance Le Grip

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« : « de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de » ; ».

Exposé sommaire

Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes entre les communes membres d’un même établissement public territorial de la métropole du grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes entre les communes membres d’un même établissement public territorial, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des établissements publics de coopération intercommunale , c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Néanmoins, l’application de ces modalités de répartition pour la totalité du prélèvement fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes à répartir entre les communes conduirait d’une part à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes supporté par certaines communes et d’autre part reviendrait à remettre en cause le mécanisme de plafonnement des contributions au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France qui s’appliquait en 2015. Or, la décision du Conseil Constitutionnel vise l’absence d’évolutivité des modalités de répartition du prélèvement entre communes et non l’existence de ce plafonnement originel dont bénéficiaient certaines de ces communes.

Afin de prendre en compte ces spécificités et d’atténuer l’impact financier d’une application stricte du droit commun, l’amendement propose un mécanisme mixte de répartition en appliquant les nouvelles modalités de répartition prévues à l’article 62 à la seule part du prélèvement postérieure à 2015 et en maintenant le mécanisme dérogatoire actuel pour la part du prélèvement fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes de 2015.