Fabrication de la liasse

Amendement n°II-3994

Déposé le mardi 12 novembre 2024
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La compensation des charges ou le reversement des recettes mentionnés à l’article L. 121‑6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant évalué ou déterminé conformément à l’article L. 121‑9.

« Les acomptes mensuels de recettes reversées à l’État peuvent être adaptés par les ministres chargés de l’énergie et du budget en fonction de l’évolution des indicateurs économiques sur la base desquels ils ont été évalués.

« Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent suspendre le versement des acomptes de charges dus au titre d’une année à un opérateur qui n’a pas acquitté les acomptes de recettes à reverser à l’État au titre d’une année antérieure.

« Les conditions et modalités d’application des deux alinéas précédents sont précisées par décret. » ;

2° A l’article L. 314‑1, après les mots : « chargées de la fourniture » sont insérés les mots : « , sauf, pour ces dernières, à avoir procédé à la cession mentionnée à l’article L. 314 8, » ;

3° L’article L. 314‑8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 314‑8. – Les entreprises locales de distribution peuvent céder l’intégralité de leurs contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311‑12 et de l’article L. 314‑1 à Électricité de France. Cette cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties.

« L’entreprise locale de distribution qui procède à une telle cession ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311‑12 et de l’article L. 314‑1.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et l’échéancier de la cession, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Depuis la loi n° 2008‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l’État a confié à Électricité de France (EDF) et aux entreprises locales de distribution (ELD) la mission d’acheter l’énergie produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique, etc.) à un tarif fixé par les pouvoirs publics, pendant une durée permettant un retour sur investissement aux producteurs (12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité). Pour les ELD, la gestion des contrats complexes d’obligation d’achat n’est pas adaptée à des structures de taille réduite. En effet, lors de la crise énergétique de 2021 à 2023, les variations de prix de marché se sont révélées très importantes et ont exposé la trésorerie des ELD de manière non soutenable : celles-ci devant compenser les producteurs d’énergie renouvelable selon les prix mensuels, et étant compensées par le budget général sur la base d’une délibération annuelle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). De plus, le nombre significatif d’acheteurs obligés conduit à augmenter la complexité de la synthèse des charges de services public de l’énergie pour la CRE, ce qui, dans le contexte d’engagement massif envers les énergies renouvelables présentera dans les prochaines années une difficulté majeure.

Ainsi, transférer les contrats des ELD à l’acheteur obligé EDF-Obligation d’achat (EDF-OA) permettra-t-il de consolider les ELD en n’exposant plus leur trésorerie à des variations qu’elles ne peuvent supporter tout en permettant un pilotage fin et efficace des contractualisations à l’échelle nationale.

 

Par ailleurs, la crise énergétique récente a mis en évidence des épisodes de « charges négatives » de service public de l’énergie (soit des recettes pour l’État par reversement de la part des opérateurs), en lien avec la hausse très importante des prix captés sur les marchés, situation qui ne s’était jusqu’alors pas rencontrée. Or, la rédaction de la partie législative du code de l’énergie (article L121‑6 et suivants), conçue pour des charges compensées aux opérateurs par l’État, ne prévoyait pas explicitement le traitement des flux financiers dans ce cas. Il convient en conséquence de la faire évoluer.

Le transfert d’une partie des contrats conclus avec les ELD à EDF permettra de réduire les frais de gestion supportés par les opérateurs de service public de l’énergie aujourd’hui évalués par la CRE et compensés aux opérateurs par l’État. En outre, la baisse du nombre d’entreprises locales de distribution concernées par les contributions au service public de l’électricité (CSPE) permis par cette modification devrait réduire à terme le nombre d’opérateurs de service public de l’énergie compensés mensuellement par la Caisse des dépôts et consignations ce qui devrait concourir à la baisse de ses frais de gestion, aujourd’hui également compensés par l’État.

L’économie pour l’État, estimée à 0,2 million d’euros en 2025, dépendra du nombre effectif d’ELD cédant leurs contrats. La CRE a fourni les éléments suivants permettant d’objectiver l’impact pour le budget général de l’État : le coût de gestion pour EDF OA d’un contrat est de 134 €/an/contrat, alors qu’en moyenne pour les ELD, le coût est de 230 €/an/contrat. Par conséquent, l’économie budgétaire pour l’État est de 96 €/an/contrat en cas d’utilisation de la disposition par une ELD.

Les ELD susceptibles d’être intéressées par ces dispositions seraient celles disposant d’un nombre réduit de contrats. Selon les chiffres de la CRE, 73 ELD gèrent moins de 100 contrats d’énergie renouvelable en 2024. Si celles-ci décidaient de se saisir de la mesure, l’économie serait de 143 000 €. Si l’ensemble des ELD faisaient usage de la disposition, l’économie pour l’État représenterait près de 3,8 M€. Les discussions se sont engagées avec les ELD, dont certaines semblent intéressées par la cession d’une partie de leurs contrats, bien qu’aucune ne se soit engagée à la cession de l’intégralité de leurs contrats. Aussi l’impact du présent amendement est-il estimé à 0,2 M€ d’économies budgétaires pour l’État, correspondant à l’utilisation de la mesure par les ELD ayant le moins de contrats.