- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Santé
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des actes, des produits et des prestations dont le service médical rendu répond à une une nécessité vitale ou à un risque épidémiologique grave. »
2° Le huitième alinéa est supprimé.
Cet amendement vise à diminuer significativement les crédits attribués à l’AME en la limitant aux seuls soins d’urgence, et en supprimant la possibilité actuellement offerte de bénéficier de prestations programmées ne revêtant pas un caractère d'urgence au bout de neuf mois de présence irrégulière sur le territoire.
L'aide médicale de l'État (AME), qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100 % de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large, suscite des remises en cause particulièrement légitimes dans la situation actuelle.
D'une part, son budget s'envole de manière exponentielle : 500 000 personnes en bénéficient désormais et la politique menée au cours des 10 dernières années a conduit au doublement de son coût.
Les Français ne peuvent entendre que l'on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, pour payer la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois.
De plus, l’AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d'épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l’un des moteurs puissants d'une pompe aspirante de l’immigration illégale et encourageant les bénéficiaires à y demeurer.
Les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié comme répondant à une nécessité vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d'une maladie, doivent être exclus de toute prise en charge, et il ne doit plus être possible de bénéficier de toujours plus de prestations au bout de neuf mois de présence irrégulière sur le territoire.