Fabrication de la liasse

Amendement n°II-629

Déposé le mercredi 30 octobre 2024
En traitement
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 311-12 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné à l’alinéa précédent à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats. Pour les contrats qui n’occasionnent pas de charge pour les finances publiques, cet arrêté fixe les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.

« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée au premier alinéa en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

La récente crise énergétique qui s'est traduite par l'exposition des factures d’électricité des consommateurs a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché. Cette instabilité a d'ailleurs obligé l'Etat a mettre en place un dispositif de boucliers tarifaires dont le coût a été estimé à 26,3 milliards d'euros pour la période 2021-2024.

Dans ce contexte, les contrats d’achat d’électricité (ou contrat PPA) conclus à moyen ou long terme entre deux parties permettent de réduire les risques liés aux prix du marché. Ces contrats largement développés aux Etats-Unis, se développent désormais sur tous les continents et permettent aux gros consommateurs d’électricité de passer des contrats de gré à gré avec des entreprises productrices pour racheter l'énergie qu’elles n’ont pas consommées.

Cet amendement vise à soutenir le développement de ces contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs existants, tout en permettant des économies pour les finances publiques. 

Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs d'énergies renouvelables bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.

Cette proposition est ainsi avantageuse : pour l'Etat, pour les consommateurs et pour les producteurs.

L'Etat dépense en effet 4 à 5 milliards d'euros par an de soutien aux énergies renouvelables. Une partie de ces sommes pourraient être économisées en réduisant les risques liées aux variation des prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes moins coûteux pour les finances publiques.

Alors que la France souhaite s'engager dans une politique de relocalisation de son industrie, les gros consommateurs d'électricité ont besoin d'une stabilité de leurs tarifs, ce que leur permet les contrats PPA.

Enfin, alors que la multiplication des installations d'énergies renouvelables soulève de grande difficultés d'acceptabilité locale compte tenu de leurs nuisances paysagères ou environnementales, la possibilité pour les producteurs de conclure des contrats PPA avec des consommateurs locaux, via leur fournisseur, permettra de favoriser les riverains et notamment les entreprises, industries, collectivités, ou particuliers.