Fabrication de la liasse

Amendement n°II-659

Déposé le mercredi 30 octobre 2024
En traitement
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I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour les fonctionnaires, magistrats et militaires en poste en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, les impacts financiers et les conséquences sur les économies de ces collectivités :
 
1°) de l’application du coefficient de majoration au traitement ou de la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé, avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale ;
 
2°) du changement de calcul des retenues pour pension civile et sécurité sociale qui seraient alors calculées sur la base de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires, les magistrats et les militaires visés à l’article premier du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, lorsqu’ils sont en position de service, égale au traitement ou à la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ;
 
3°) du changement de calcul du montant de la pension qui serait alors calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code pensions civiles et militaires de retraite par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire, magistrat ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ;
 
4°) de l’abrogation de l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
 
5°) de la suppression de l’indemnité temporaire de retraite résiduelle pour les personnels n’ayant pas choisi le dispositif prévu par l’article 76 bis de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le rapport évalue également les conditions que doivent remplir les personnels pour bénéficier du calcul du montant de leur pension multiplié par le coefficient de majoration propre à leur territoire. 
  
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Exposé sommaire

L’amendement proposé demande au Gouvernement un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’un système de cotisation équitable, fondé sur la prise en compte de la part indiciaire majorée dans le calcul des retenues sociales des fonctionnaires, magistrats et militaires en poste dans une collectivité du Pacifique. Élargir l’assiette des retenues sociales alimentera la sécurité sociale et le système de retraite des fonctionnaires en poste dans une collectivité du Pacifique.

En 1952, l’Etat a attribué aux fonctionnaires en poste dans certains territoires ultramarins, l’indemnité temporaire de retraite (ITR). La réforme de l’ITR de 2008, ayant pour objet de la supprimer progressivement, est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2009. Elle a été motivée par les abus de certains fonctionnaires d’Etat installés dans un territoire dit d’Outre-mer dans le seul but de percevoir une retraite plus confortable. Le gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à proposer un mécanisme de compensation suite à la suppression de cette indemnité.

Ainsi, la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 met en place un dispositif de substitution à cette indemnité, la cotisation volontaire au régime (CVR) au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), sans apporter de réponse au calcul incomplet de la pension civile. Force est de constater que la CVR ne répond à la problématique puisque au 17 octobre 2024, date limite d’adhésion, en Polynésie française, seuls 30% des effectifs concernés ont opté pour ce dispositif. 

En l’état actuel du droit, le ratio pension civile / traitement indiciaire des fonctionnaires en poste dans une collectivité du Pacifique est inférieur à 44% alors que celui des fonctionnaires en poste en France hexagonale est de 75%, comme le prévoit l’article L13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 
 
Dans les collectivités du Pacifique, la rémunération des fonctionnaires de l’État était multipliée par le coefficient de majoration mentionné par le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 au traitement brut, c’est-à-dire avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. Mais l’article 20 de la loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974 prévoit l’application du coefficient de majoration après déduction des retenues sociales. Avant cette loi, le coefficient de majoration était appliqué sur le traitement indiciaire brut et les retenues pour pension civile et sécurité sociale étaient assises uniquement sur le traitement indiciaire brut de base, comme c’est le cas dans les départements et régions dits d'Outre-mer.
 
Depuis cette loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974, le coefficient de majoration est appliqué sur le traitement net. Le changement opéré par l’article 20 de la loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974 conduit à une illusion presque parfaite. En effet, le fonctionnaire pense cotiser au titre des retenues pour pension civile et sécurité sociale uniquement sur son traitement indiciaire brut de base. En réalité, depuis 1974, des « retenues » existent bel et bien : en effet, la somme équivalente aux retenues pour pension civile et sécurité sociale assises sur la part indiciaire majorée n’est plus servie à l’actif et donc retenue par l’État. Ce sont des sommes qui n’alimentent ni le compte d’affectation spéciale « Pensions » des fonctionnaires, ni les caisses de la Sécurité sociale et s’évaporent dans le budget de l’État.
 
Par exemple, depuis la loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974, un fonctionnaire en poste en Polynésie qui perçoit un traitement indiciaire brut de 1.000 €. En premier lieu, sur cette somme de 1.000 €, il cotise 158,5 € au titre des retenues pour pension civile (11,1%) et sécurité sociale (4,75%) ; à ce stade, il reste 841,5 €. En second lieu, le coefficient de majoration (0,84) est appliqué à cette somme de 841,5 € soit une part indiciaire majorée de 706,86 € ; le traitement net est alors de 1.548,36 €, la somme des deux. Avant cette loi, le même fonctionnaire avait une part indiciaire majorée de 840 € qui s’ajoutait au 841,5 € donc un traitement net de 1681,5 €. La subtilité réside dans le fait qu’en pratique les 133,14 € (résultat de la différence entre le traitement net avant et après la loi de 1974 : 1681,5 € – 1548,36 €) ne sont pas versés à l’actif et sont retenus par l’État. Or, cette somme de 133,14 € correspond exactement aux retenues pour pension civile et sécurité sociale qui aurait pu être calculées sur la part indiciaire majorée avant la loi de 1974, c’est-à-dire 840 €. 
 
Les chiffres sur le nombre de fonctionnaires dans les collectivités du Pacifique et a fortiori dans tous les territoires d’Outre-mer ne sont accessibles qu’aux services de l’Etat, seuls à même de produire un rapport présentant de manière exhaustive les impacts et conséquences sur les économies de ces collectivités d’un calcul équitable. Il existe en effet des conséquences sociales et économiques insoupçonnées qui vont de la réticence de certains fonctionnaires en fin de carrière à prendre leur retraite jusqu’à l’accès au logement.