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Amendement n°II-750

Déposé le jeudi 31 octobre 2024
En traitement
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Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre les mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite permises par l'article 201 de la loi de finances pour 2024 aux fonctionnaires d'Etat de La Réunion et de Mayotte.

Exposé sommaire

L'article 201 de la loi de finances pour 2024 prévoit des mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires d'Etat de certains territoires ultramarins. Or, les départements et régions d'outre-mer ont été exclus de ce dispositif alors même que les problématiques de vie chère y sont identiques, notamment La Réunion et Mayotte dont les fonctionnaires d'Etat pouvaient bénéficier de l'ITR.

Le rapport demandé établira l'opportunité de créer un mécanisme de sur-cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en faveur des fonctionnaires, magistrats et militaires en activité à La Réunion et à Mayotte, au même titre qu'à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. Ces territoires subissent en effet un écart de prix substantiel par rapport à l'Hexagone qui justifie l’existence d’un mécanisme compensant la mise en extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).

En effet, les données sur le coût de la vie outre-mer montrent que les prix dans ces territoires demeurent près d’un tiers plus élevé qu’en France hexagonale. Si l’indexation du traitement indiciaire brut permet de couvrir les écarts de niveau de vie pendant la vie active, les mécanismes de bonifications outre-mer, qui augmentent les pensions, ne permettent pas, en moyenne, de couvrir ces écarts.

Avec le dispositif de cotisation volontaire, un agent titulaire de la fonction publique d’État ou un militaire pourra choisir de cotiser au RAFP sur l’ensemble des compléments de rémunérations perçues au titre de l’activité dans ces territoires. Conformément au principe de parité des cotisations s’appliquant au RAFP, l’État employeur cotisera dans les mêmes conditions en cas de sur-cotisation de l’agent.