Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF17

Déposé le lundi 14 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(mardi 12 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Anthony Brosse
Photo de monsieur le député Laurent Mazaury
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Moerani Frébault
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° Au début du 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.