- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le b du 2° est complété par les trois phrases suivantes : « Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 80 % ou excéder 120 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par les trois phrases suivantes :« L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 80 % ou excéder 120 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »
L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions dans le temps en les plafonnant à +/-20 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au- delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.