- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
1° Après les mots : « de plus de », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2 du C° du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi ainsi rédigé : « 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement l’année précédant la révision. »
2° Après les mots : « de plus de », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigée : « 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement de la commune l’année précédant la révision. »
Hors nouveau transfert de charges, la révision des dotations versées par les communes membres de la Métropole du Grand Paris à leur établissement public territorial via le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) est soumise à un double plafond, calculé en proportion : (i) du produit des impôts ménages levé en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui existaient sur le territoire et indexé chaque année selon le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales ; (ii) des recettes réelles de fonctionnement de la commune concernée, constatées l’année précédente.
Or le poids des anciens impôts ménages intercommunaux en 2015 est par construction très variable selon les communes, sans refléter leurs capacités contributives puisque dépendant du régime fiscal de leur ancien EPCI d’appartenance (fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle unique) ainsi que de son degré d’intégration. La mise en œuvre du premier des deux plafonds précités peut donc s’avérer excessivement contraignante tout en générant des inégalités de traitement entre communes, ce indépendamment de leur situation propre. Il pose en outre un problème d’application dans le cas des anciennes communes isolées sur le territoire desquelles aucun impôt ménages intercommunal n’était par définition levé en 2015.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer ce premier plafond, tout en maintenant le second plafond égal à 5 % des recettes réelles de fonctionnement des communes concernées par la révision de leur contribution au FCCT.