Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF2065

Déposé le dimanche 27 octobre 2024
Discuté
Retiré
(jeudi 31 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre
Photo de monsieur le député Charles Rodwell

L’article L. 553‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut également prévoir une minoration du montant de l’allocation pour demandeur d’asile versée au demandeur provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 ou, pour ce même demandeur, une adaptation des modalités d’attribution, de calcul et de versement de cette allocation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement ouvre la possibilité de modifier, par décret le montant ou les modalités d'attribution  de l'ADA dans le cas où la personne bénéficiaire est originaire d'un pays considéré comme sûr par le conseil d'administration de l'OFPRA.

L’ADA est aujourd’hui versée à tout demandeur d’asile présent sur le territoire et répondant à des conditions d’âge (être majeur) et de ressources (disposer de ressources mensuelles inférieures au montant du RSA).

En 2023, l’ADA versée aux demandeurs d’asile a représenté 376 millions d’euros. Dans le cadre du PLF pour 2025, 353 millions d'euros sont prévus, incluant le versement au bénéfice des demandeurs de la protection temporaire.

Dans le détail, l'amendement permet au décret qui précise d'ores et déjà le barème de l'ADA, de faire évoluer le montant et/ou les conditions de versement demandeurs d’asile provenant de pays dont les ressortissants disposent d’une faible possibilité de se voir reconnaître une protection internationale par la France. Le décret pourra ainsi :

- réduire le montant de l’allocation de base versée aux demandeurs d’asile provenant d’un pays d’origine sûr ;

- remplacer une partie du montant de l’allocation de base versée aux demandeurs d’asile provenant d’un pays d’origine sûr par des aides matérielles.

Les propositions formulées concernent uniquement l’allocation « de base », car la fraction additionnelle doit permettre aux demandeurs de participer à leurs frais d'hébergement en dehors du dispositif national d'accueil.

La liste des pays d'origine sûrs comporte actuellement 13 états. Aujourd'hui, moins de 9% des demandes émanent de personne originaire de ces 13 pays.

Il existe d'ores et déjà une différence de traitement en matière procédurale entre les demandeurs d’asile provenant d’un pays d’origine sûr et les autres demandeurs d’asile (délais d'instruction et de jugement variables).

Cette différence de traitement est également reprise en droit européen. En effet, le règlement du 4 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union prévoit une procédure spécifique d’examen des demandes d’asile à la frontière lorsque « le demandeur est d’une nationalité pour laquelle la proportion de décisions octroyant une protection internationale est de 20 % ou moins du nombre total des décisions concernant ce pays tiers ».