Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF2282

Déposé le mardi 29 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(mardi 5 novembre 2024)
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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins vingt-quatre mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer un délai de résidence minimal de trois ans sur le territoire pour bénéficier du droit au logement et des aides personnelles au logement (APL).

Personne ne devrait avoir un droit automatique à bénéficier de la solidarité nationale en arrivant en France. Il est légitime de prévoir un délai minimal, en séjour régulier, pour qu’un étranger non ressortissant de l’UE puisse percevoir des prestations sociales non contributives. Une telle condition est d’ores et déjà en vigueur pour le RSA pour lequel la loi prévoit un délai de résidence préalable de cinq ans.

Dans un objectif de valoriser les efforts d’intégration, le délai de résidence minimal est porté à vingt-quatre mois pour le bénéfice du droit au logement et à trois mois pour les APL, lorsque l’étranger présent en France exerce une activité professionnelle.

Le présent amendement est conforme à la volonté du législateur exprimée lors de l’adoption de dispositions analogues au sein de la loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » en décembre 2023. Le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions dans décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024 les considérant comme des cavaliers législatifs. Lors de l’examen du RIP déposé par les parlementaires Les Républicains, il avait jugé que le délai de 5 ans portait une atteinte « disproportionnée » aux exigences constitutionnelles (décision n° 2024‑6 RIP du 11 avril 2024).

Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, nous proposons l’instauration d’un délai de trois ans. Cette mesure permettra de dégager des économies budgétaires importantes. A titre de point de référence, l’Institut Montaigne chiffrait en 2022 à 2,1 Md€ les économies générées par la mise en place d’un délai de 5 ans pour les allocations familiales et les aides au logement.