- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
« L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis et Futuna.
« Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025. »
Cet amendement propose de clarifier la rédaction de l'article 59 du PLF pour 2025, qui a pour objet de créer un remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire (PSC) santé pour les agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.
En premier lieu, la codification du dispositif au sein du code général de la fonction publique n’apparaît pas opportune pour plusieurs raisons :
– le dispositif devrait également figurer dans le code de la défense en ce qu’il concerne également le statut général des militaires ;
– il a vocation à être temporaire, dans l’attente du déploiement de contrats collectifs de PSC santé dans les territoires concernés, adaptés à leur couverture de base.
En outre, les conditions d’éligibilité au dispositif pourraient être clarifiées. La référence à la « législation française de sécurité sociale », que l’on retrouve également à l’article 6 du décret du 22 avril 2022, est contestable : pour distinguer les régimes locaux, il semble préférable de mentionner le « régime métropolitain de sécurité sociale ». En conséquence, plutôt que de soumettre le remboursement de la PSC en santé à une condition négative, celle de l’absence d’affiliation des agents au régime métropolitain de sécurité sociale, il serait plus simple d’ouvrir le dispositif aux agents publics affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale des territoires concernés – cette condition n’étant toutefois pas nécessaire pour les agents affectés dans les îles Wallis et Futuna, qui ne sont affiliés ni à un régime local, ni au régime métropolitain de sécurité sociale.