- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
I. – Au deuxième alinéa de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et en 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposée par Départements de France vise à maintenir les critères 2024 du fonds de sauvegarde.
Le fonds de sauvegarde des Départements a été mis en place par la loi de finances pour 2020. Il est abondé par la dynamique associée à la part de 250 millions d’euros de TVA attribuée aux Départements depuis la perte du foncier bâti.
En 2024, il avait été décidé, en accord avec Départements de France, de modifier les règles d’éligibilité et d’attribution du fonds initialement destiné à compenser l’effet ciseaux provoqué par la hausse des dépenses et la chute des recettes. En effet, si l’ensemble des Départements rencontre désormais des difficultés, le choix avait été fait de flécher le fonds de sauvegarde sur les Départements les plus fragilisés.
Ainsi, 14 Départements ont été éligibles en 2024 au fonds en raison de leur taux d’épargne brute et leur indice de fragilité sociale (bénéficiaires APA, PCH, RSA et revenu par habitant du Département rapport à la moyenne des Départements). La répartition a ensuite été réalisée en deux enveloppes égales, fonction de l’indice de fragilité sociale du Département multiplié par la population s’agissant de la seconde part.
Alors que le nombre de Départements en grande difficulté est amené à doubler, même sans prendre en compte les mesures prévues aux articles 30, 31 et 64 du PLF initial, il est nécessaire de conserver cette logique et donc de reconduire les mêmes critères en 2025 ; le fonds de sauvegarde devant être abondé par l’État pour tenir compte de la hausse du nombre de bénéficiaires potentiels.