- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 4° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.