- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À un taux réduit, pour tous les contrats d’assurance maladie complémentaire mentionnés au I, sous réserve qu’ils prévoient le bénéfice d’une garantie universelle perte d’autonomie, dans des conditions fixées par décret et en concertation avec les parties prenantes du secteur ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Bien vieillir en France, c’est aussi avoir les moyens financiers d’être accompagné pour vivre à domicile ou accéder aux hébergements de son choix. Or aujourd’hui les restes à charge sont tellement élevés qu’une part très importante de Français n’y a finalement pas accès, notamment pour les situations de dépendance les plus lourde.
Si la solidarité nationale doit rester le pilier de ces financements (ce que concrétise la 5ème branche de sécurité sociale), il est clair que l’urgence des défis à relever et la situation des finances publiques nécessitent aujourd’hui d’organiser une complémentarité des financements publics et privés.
La complémentaire santé peut servir de modèle : Au moyen d’incitations fiscales et sociales (pour les individus et pour les employeurs, dans le cadre de couvertures collectives d’entreprise), et en en définissant les règles (cf. notamment les principes de non-sélection médicale et de portabilité fixés par la loi Evin ou les obligations et interdictions du « contrat responsable »), les parlementaires ont réussi à faire en sorte que 96% des Français soient couverts par une complémentaire santé, facilitant ainsi l’accès aux soins et réduisant les restes à charge sur des dépenses essentielles.
La même logique peut s’appliquer à la couverture de la perte d’autonomie : au-delà de la prestation publique d’allocation personnalisée d’autonomie (APA), nécessaire mais non suffisante, il est indispensable de sensibiliser les Français au risque et aux conséquences financières de la perte d’autonomie et de les encourager à souscrire une assurance dépendance. Et cette incitation doit se faire selon des principes fixés par le Parlement.
C’est le sens du présent amendement qui s’appuie sur la recommandation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 16/01/2024.
Celui-ci prévoit de prendre appui sur les contrats complémentaires santé (individuels et collectifs) largement diffusés et d’inciter à la souscription de ceux qui comprennent une nouvelle garantie perte d’autonomie en leur accordant une fiscalité réduite via le taux de TSA. Les contours de cette nouvelle garantie seraient définis par décret, et via une concertation entre les organismes assureurs et les autres parties prenantes. En particulier, afin de garantir et provisionner les sommes à verser, les organismes assureurs devront créer un pool de coassurance. Le contrat offrira les mêmes garanties pour tous sur la base d’une grille tarifaire unique et transparente. Il permettra en outre la portabilité de la couverture. Et ce contrat respecterait l’ensemble des règles aujourd’hui fixées en complémentaire santé puisque ce contrat sera solidaire (sans questionnaire de santé) et responsable.
Cette incitation encouragerait à une forme de généralisation de la couverture complémentaire de la perte d’autonomie et permettrait à tous ceux qui en ont besoin de disposer d’un complément de financement (de l’ordre de 400 à 500€ par mois en cas de dépendance lourde). L’intérêt est aussi, qu’en plus de ce financement, ces contrats puissent proposer des services et un accompagnement essentiels pour les personnes en perte d’autonomie et leurs proches aidants.