Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 4 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».

2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

3° Après l’article L. 314‑6, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.

« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :

« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »

4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :

« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du Code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du Code de la santé publique ;

« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.

« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des Impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.

« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.

« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.

« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.

« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »

6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;

« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »

7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Produits de vapotageTarif (en €/1.000 millilitres)150
Autres produits de substitution au tabacTarif (en €/1.000 grammes)22

 »

9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;

3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale

V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’encadrer la vente des produits de substitution au tabac de manière analogue aux règles qui existent en matière de vente de produits du tabac. Afin de ne pas promouvoir leur consommation dans des commerces accessibles aux mineurs, il est prévu de limiter les espaces de vente aux lieux déjà autorisés à vendre des produits du tabac, ainsi qu’aux lieux dont la vente de produits de substitution au tabac constitue l’activité principale.

 

Un tel encadrement permettra d’éviter des dérives, telles celles observées avec les « puffs » vendues dans les grandes surfaces, voire des enseignes de vente de vêtement, sans contrôle de l’âge des consommateurs et donc en totale contradiction avec les préoccupations des pouvoirs publics en matière de santé.

 

Le 28 novembre 2023, le précédent gouvernement a présenté le Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027. Dans son « Action n° 26 - Renforcer la surveillance sur les produits du tabac et du vapotage », le PNLT rappelle que « l’apparition sur le marché de nouveaux produits de la nicotine, non médicamenteux, et qui ne correspondent pas aux définitions ni des produits du tabac ni de produits du vapotage, justifie que le dispositif de surveillance soit révisé et renforcé ».

 

De plus, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologies (OPECST), dans sa note n°41 de septembre 2023 sur les « nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine », recommande de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) et pour les produits susceptibles d’émerger. »

 

La création d’une réglementation et d’une fiscalisation de ces produits dits de substitution au tabac, nicotiniques ou non, permettra d’augmenter les recettes fiscales (droit de consommation et TVA) de plus de 100 millions d’euros.