- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II » ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :
« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
II. – Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° Cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° Sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° Septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° Huitième jour de congés s’il s’agit du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
Le présent amendement vise à instaurer un dispositif convergent de jours de carence « dynamiques » dans le secteur privé et dans la fonction publique. Serait ainsi établi un délai de carence modulé en fonction de la fréquence des arrêts de travail pour maladie pris, d’une part, par les salariés du secteur privé et, d’autre part, par les agents publics. Cette mesure est triplement justifiée.
En premier lieu, la hausse du délai de carence maximum s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des salariés et des agents publics face à la hausse exponentielle des arrêts maladie non justifiés. L’assurance maladie a récemment indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladie avaient augmenté de 8 % au premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les indemnités journalières ont crû de 27 %, représentant une dépense totale de 15,8 milliards d’euros. En outre, le déficit de la branche maladie devrait atteindre 14,6 milliards d’euros en 2024. En modulant le délai de carence en fonction de la fréquence des arrêts, cette disposition devrait limiter les arrêts de complaisance et encourager un usage plus responsable des congés de maladie.
En second lieu, cette mesure répond à une logique de souplesse et d’équité. Contrairement au système traditionnel de carence fixe, cet amendement propose un ajustement du délai en fonction de l’historique médical de chaque salarié ou agent public, ce qui permet de mieux prendre en compte la réalité des situations individuelles.
En troisième lieu, le dispositif proposé vise à réduire les disparités entre le secteur privé et le secteur public. Un délai de carence de trois jours est en vigueur dans le secteur privé, alors que les agents publics bénéficient d’un jour de carence seulement. Dans le même temps, la durée moyenne des absences pour raison de santé s’établit à 14,5 jours par an dans la fonction publique, contre 11,7 jours dans le secteur privé. L’allongement du délai de carence sur la base d’un dispositif modulé ou « dynamique » répond donc à un impératif d’équité, en alignant les règles applicables aux deux secteurs et en corrigeant ainsi une situation désavantageuse pour les salariés du privé.