- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° , les mots : « à l’article L. 136‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 et au I de l’article L. 136‑2 ; » ;
b) Le 2° est abrogé.
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le a) du 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sont exonérés de contribution sociale généralisée les allocations de chômage et avantages mentionnés au 2° de l’article L 131‑2, les pensions de retraite et les pensions d’invalidité des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année sont inférieurs ou égaux à 12230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14470 € pour la première part, majorés de 3591 € pour la première demi-part et 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15131 €, 3755 € et 3265 € ; »
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Sont soumis à un taux diminué les revenus mentionnés au 2° des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent le seuil établi au 2° et sont inférieurs ou égaux à 24460 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6530 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
« Le taux applicable à ces revenus est obtenu en multipliant le taux ordinaire de 9,2 % par un coefficient égal à la différence entre le revenu fiscal de la personne et le seuil établi au 2° divisée par la différence entre les seuils respectivement établis au 3° et au 2° . »
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les seuils mentionnés aux 2° et 3° du II sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
4° Le III bis et le III ter sont abrogés.
5° Le 2 et le 3° du VI sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
L'objet du présent amendement est de réformer le système d'allègement du taux de CSG sur les retraites et les allocations de chômage dans le sens d'une répartition plus juste de cette contribution.
Les dispositions actuelles de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale prévoient, en fonction du revenu du ménage, quatre taux de CSG applicables aux pensions de retraites (8,3%, 6,6%, 3,8% et 0%) et trois taux applicables aux allocations de chômage (6,2%, 3,8% et 0%). Ce dispositif, s'il présente l'avantage d'alléger la charge sociale pesant sur les retraités et demandeurs d'emploi au revenu modeste, comporte l'inconvénient d'être soumis à de forts effets de seuil, une modeste augmentation du revenu imposable pouvant aboutir à un brutal rehaussement du taux de CSG applicable au revenu assujetti.
Pour remédier à l'évident défaut de ce complexe système de taux multiples, cet amendement propose de lui substituer un allègement progressif pour tous les retraités et demandeurs d'emploi dont le revenu fiscal se situe en deçà d'un certain établi à 24460 € pour une personne seule, majoré de 6530 € par demi-part de quotient familial supplémentaire.
La réforme proposée est neutre pour l'ensemble des personnes dont la pension ou l'allocation est totalement exonérée de CSG (revenu inférieur à 12230 € pour une personne seule résidant en France métropolitaine). Passé ce seuil, le taux de CSG appliqué augmente progressivement plutôt que de passer brutalement à 3,3% puis 6,6% ou 6,2%. Enfin, lorsque le revenu du ménage excède 24460€ (revenu légèrement supérieur au revenu médian de 2022), la pension ou l'allocation est soumise au taux de droit commun de 9,2% applicable aux revenus d'activité.
Le modèle proposé permet d'augmenter le revenu net des retraités et demandeurs d'emploi au revenu modeste, tout en faisant peser une contribution juste, alignée sur celle applicable aux actifs, sur ceux qui se trouvent au dessus du revenu médian.
Ainsi :
- Un retraité vivant seul dont le revenu fiscal atteint 12500 € verra sa pension soumise à la CSG au taux de 0,2% au lieu de 3,8%,
- Un autre dont le revenu s'établit à 21000 € verra sa pension soumise à la CSG à un taux inchangé de 6,6%,
- Un troisième dont le revenu s'élève à 25000 € verra sa pension soumise à la CSG au taux de 9,2% applicable à la population active.
Cet amendement prévoit la conservation des seuils dérogatoires applicables aux département et régions d'outre-mer.
Pour des raisons de recevabilité financière, un gage est prévu au II. Toutefois, nous pouvons anticiper que l'adoption de cet amendement aura un effet positif sur les recettes de la CSG. En effet :
- Il n'entrainera aucune perte de recettes pour les 28% de retraités dont la pension est totalement exonérée de CSG au 31 décembre 2023,
- Les pertes de recette seront modestes, eu égard à leur nombre limité et aux faibles montants collectés, pour les 15% de retraités soumis au taux réduit de 3,3% dont le taux de prélèvement sera diminué,
- L'impact peut être anticipé comme neutre voire légèrement positif pour les 27% soumis au taux moyen de 6,6%,
- Il sera très nettement positif (de l'ordre de +10%) pour les 30% soumis au taux plein de 8,3%, porté à 9,2%.
Aussi, cet amendement constitue à la fois une mesure de justice sociale et d'accroissement des recettes des organismes de sécurité sociale.