- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« produit de santé et de ses prestations associées, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, »
les mots :
« l’établissement par le prescripteur et la transmission via un téléservice ou, à défaut, via un document papier, d’un document ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, via un logiciel d’aide à la prescription, des éléments lui permettant de vérifier instantanément si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Si ce n’est pas le cas, le prescripteur peut au choix, adapter sa prescription afin qu’elle devienne conforme ou établir une demande d’accord préalable s’il estime que la prescription est néanmoins justifiée ».
« Lorsque le professionnel de santé maintient une prescription ne s’inscrivant pas dans les indications remboursables ou les recommandations, sans l’adapter pour la rendre conforme, ni solliciter un accord préalable, il informe le patient lors de l’établissement de la prescription, des conséquences pour lui en termes de prise en charge. Le professionnel appelé à exécuter la prescription, quant à lui, recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, et en informe l’assurance maladie.
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document ne doit pas empêcher l’exécution de la prescription ni donner lieu à répétition d’indu pour le patient.
« L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du prescripteur concerné. L’absence de document ou le maintien de la prescription hors recommandations, sans demande d’accord préalable exposent le prescripteur à voir sa responsabilité interrogée au regard de l’article L. 314‑1.
« Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté, les produits, actes et prestations soumis aux dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. »
Cet amendement est porté par APF France Handicap et France Assos santé. L’article tel que rédigé ne permet en aucun cas d’améliorer le respect des recommandations, et de lutter contre le mésusage, ou les actes inutiles. Il enlève au contraire toute responsabilité de la prescription au professionnel de santé, puisqu’en cas d’absence du formulaire la seule conséquence sera la suppression du remboursement pour l’assuré, alors que le professionnel pourra continuer librement à prescrire en dehors des recommandations. La question des risques potentiels liés au mésusage n’est pas du tout appréhendée, notamment concernant les produits de santé, le seul objectif étant la diminution des dépenses.
Cet amendement propose de retirer les produits de santé, dont les risques liés au mésusage peuvent être très importants, du champ de cet article, et le maintien de l’article spécifique.
Par ailleurs, il propose de faciliter l’établissement du formulaire avec un logiciel d’aide à la prescription qui pourra indiquer immédiatement si la prescription entre dans les recommandations et indications, et laisse l’opportunité de faire une demande d’accord préalable si le prescripteur juge que celle-ci est justifiée bien que non conforme.
Enfin, il rétablit la responsabilité de la prescription qui revient au professionnel de santé et non au patient qui ne saurait être pénalisé par l’absence du formulaire, et intègre à la fixation de la liste des actes et prestations concernés, les professionnels de santé et les représentants d’usagers.