- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnées », il est inséré le mot : « simultanément » ;
2° Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article 7342‑1 du code du travail ».
Au 1er janvier 2023, la France comptait 2,44 millions de micro-entrepreneurs administrativement actifs, soit 208 000 de plus par rapport à l’année précédente. L’économie des plateformes numériques a contribué à cette dynamique : l’ACOSS a identifié 206 000 micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes en 2022.
Le PLFSS 2024, dans son article 6, a modifié l’article L613-6 du code de la sécurité sociale, obligeant toutes les plateformes numériques à collecter et à verser les cotisations sociales liées au chiffre d’affaires réalisé par les micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes, dans un objectif louable de lutte contre la fraude. Ce dispositif est applicable au 1er janvier 2026.
Or, cet article n’opère pas de distinction entre, d’une part, les plateformes de travail en ligne dont l'activité principale consiste à offrir un service commercial incluant l'organisation du travail effectué par leurs utilisateurs comme un élément central et indispensable, et d’autre part, les autres plateformes.
Concrètement, l’ensemble des plateformes désignées sera amené à effectuer des prélèvements de cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs et à traiter des données personnelles. Cette obligation généralisée semble disproportionnée au regard des différences de nature et de modèle entre les plateformes concernées.
Par conséquent, le présent amendement propose de circonscrire le dispositif aux plateformes mentionnées à l’article 7342-1 du code du travail.