- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
En cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et leurs recommandations, ainsi que pour pallier l'absence d'une vision à cinq ans dans le secteur de la santé, il est crucial que le protocole mentionné à l'article L. 162-21-3 du Code de la sécurité sociale, signé entre l'État et les représentants des principales organisations nationales des établissements de santé publics et privés, soit établi pour une durée de cinq ans. Il est également primordial que sa signature devienne obligatoire, et ne reste plus une simple faculté.
En effet, les lois de programmation dans les domaines de la Justice, de l’Énergie et de la Défense s'inscrivent déjà dans des périodes de 5 à 6 ans, tout comme les conventions médicales, dont les trajectoires de financement sont définies sur cinq ans.
Le groupe du Rassemblement national, mais également la FHP, la FHF, la FEHAP, Unicancer et la FNEHAD, considère qu'il est indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2025. Cela permettra de garantir une visibilité pluriannuelle des ressources, élément essentiel dans un contexte de détérioration de la situation financière des établissements et de hausse des taux d'intérêt.