- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Il est ajouté un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1-1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Cet amendement instaure un mécanisme novateur et une approche nouvelle des arrêts maladie en France, au bénéfice des travailleurs, des entreprises, et des comptes publics.
Tout d'abord, cet amendement prévoit d'aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours. Cette différence n'a aujourd'hui pas de justification crédible, alors que le coût des arrêts maladie des fonctionnaires pour l'État reste ces dernières années à des niveaux très élevés. Cette mesure, en plus de favoriser le travail et de limiter les courts arrêts, dégagerait 300 millions d’euros par an d'économies selon l'Igas et l'IGF.
De plus, cet amendement instaure un mécanisme de récupération des heures non travaillées pour les arrêts maladie inférieurs à trois jours, déclenché à l'initiative du salarié, et lui permettant de maintenir son niveau de rémunération plutôt que de bénéficier d'indemnités faisant baisser ses revenus. Ce mécanisme de récupération existe aujourd'hui pour des raisons exceptionnelles affectant l'entreprise (intempéries, inventaire, etc.), il est proposé de l'étendre pour les situations individuelles dans le cadre d'un accord entre le salarié et son employeur. Il est précisé que la récupération des heures non-travaillées se fait dans le respect des dispositions du code du travail relatives au temps maximal de travail.