- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La taxe sur les salaires se décline en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération.
Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25%. Des taux majorés de 8,50 et de 13,60% s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant certaines limites définies au 2bis de l’article 231 du CGI.
Le barème (seuil des tranches et taux) sont inchangés depuis 1968 (à l’exception d’une tranche supplémentaire, crée puis supprimée). Les seuils de rémunération en particulier sont obsolètes.
ll convient de noter à ce titre que ces taux majorés ne sont pas applicables “aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.”
(cf. alinéa 2 de l’article 231 2 bis du CGI).
La Cour des comptes a envisagé deux options concernant la taxe du salaire, dont celle d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération.
Cet amendement propose ainsi la suppression de deux taux majorés existants au profit de l’application d’un taux unique de 4,25% pour l’ensemble des associations et fondations à but non lucratif.