- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »
Le groupe Horizons & Indépendants propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 70 % du Smic. Actuellement, les prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, nous cherchons à encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il est effectivement déterminé par le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l’ensemble des allocations familiales prévues à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité
- l’allocation de soutien familial
- l’allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.