- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , délai qui ne peut être inférieur à 3 jours pour les travailleurs ayant un contrat de droit privé et les travailleurs ayant un contrat de droit public ainsi que les fonctionnaires » ;
2° Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les accords ou conventions collectives ne peuvent compenser les jours de carence minimum établis par le premier alinéa du présent article. »
Cet amendement du groupe UDR vise à lutter contre la dérive des arrêts-maladie de complaisance.
Il vise également à lutter contre inégalité de traitement entre les agents du secteur public, qui ne bénéficient que d'un jour de carence, et les salariés du secteur privé, qui doivent en assumer trois.
Par ailleurs, cet amendement demande que les entreprises ne puisent pas compenser, par des conventions collectives, les jours de carence de leurs salariés.
La dérive des arrêts-maladie fait peser sur l'assurance-maladie de nombreux coûts. Les entreprises sont également touchés par ce fléau qui trouble leur organisation interne et leur capacité productive.