Fabrication de la liasse

Amendement n°1797

Déposé le vendredi 25 octobre 2024
Retiré
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’impossibilité pour un médecin de se déplacer et lorsque le décès survient à domicile, un infirmier exerçant en pratique avancée ou par un infirmier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique peut délivrer des certificats de décès. »

II. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4301‑1, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d Les actes permettant de constater le décès d’une personne ; »

2° Après l’article L. 4311‑1, il est inséré un article L. 4311‑1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4311‑1-1 – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 4301‑1, l’infirmière ou l’infirmier exerçant en pratique avancée habilités à délivrer des certificats de décès exerce cette compétence individuellement dans les conditions définies à l’alinéa 2 de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales. »

III. – L’article L. 162‑12‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 162‑5-14‑2 sont applicables aux infirmiers dans les conditions définies à l’alinéa 2 de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales . »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux infirmiers en pratique avancée ainsi qu’aux infirmiers

bénéficiant d’une délégation d’actes médicaux de pouvoir établir, au même titre que les

médecins, des certificats de décès en cas d’impossibilité pour le médecin de se déplacer et

lorsque le décès survient à domicile.

 


Depuis 2019, la législation a élargi la possibilité d’établir des certificats de décès, initialement

réservée aux médecins, aux médecins retraités, aux étudiants de troisième année de médecine ainsi

qu’aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE). Pourtant, cette évolution ne

permet pas de répondre aux besoins présents sur le territoire concernant l’établissement des constats

de décès à domicile, plus particulièrement lorsque le décès intervient la nuit, en fin de semaine ou

en jours ouvrés.

 


Autrefois, lorsque les médecins de famille ne pouvaient se déplacer au domicile des défunts, cette

mission incombait au médecin d’état civil. Cependant, avec la disparition de cette profession au

début des années 2000, elle a été transférée aux médecins libéraux, comme en dispose l’article L.

2223-42 du code général des collectivités territoriales.

 


La démographie médicale actuelle complique la rédaction des constats de décès et cette

problématique touche tant les zones urbaines que les zones rurales. Or, l’enjeu éthique est important

: les familles ne devraient pas attendre cet acte, qui détermine pourtant tout le processus

d’inhumation et de deuil.

 


Le principal problème réside dans la répartition hétérogène des médecins sur le territoire national.

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a constaté

l’existence de zones fragiles ou sous-dotées vis-à-vis de l’accès à la médecine de premier recours,

c’est-à-dire l’accès un médecin généraliste. L’identification des zones fragiles s’appuie sur

l’indicateur d’Accessibilité potentielle localisée (APL), développé en 2012 et utilisé par l’ensemble

des Agences régionales de santé (ARS).

 

 

 

La raréfaction de la ressource libérale a conduit à une hausse de l’activité des médecins libéraux,

qui se voient de plus en plus contraints de limiter leurs interventions en dehors de leur cabinet. Il est

difficile pour un médecin de répondre à une demande d’établissement de constat de décès sur les

horaires de continuité des soins (CDS) (8h-20h) car cela le conduirait à cesser ses consultations.

Concernant les médecins de garde, le même écueil apparaît dans le cadre de la permanence des

soins ambulatoires (PDSA) (20h-8h), d’autant plus que l’établissement de certificats de décès ne

fait pas partie des missions des médecins de garde dans ce cadre.

L’article 119 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé crée

l’article L. 4301-1 du code de la santé publique permettant aux auxiliaires médicaux de pouvoir

exercer « en pratique avancée : 1° Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le

médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées

coordonnée par un médecin des armées ; 2° Au sein d’une équipe de soins en établissements de

santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin : 3°

En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire. »

Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise

dans ce cadre.

 


La pratique avancée vise à répondre aux nouveaux enjeux d’un système de santé en mutation.

L’IPA est un infirmier expérimenté et se distingue des infirmiers en soins généraux engagés dans un

protocole de coopération, par son champ de compétences élargi et une plus grande autonomie.

Comme en dispose le III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, un IPA est un infirmier

expérimenté, d’au moins trois ans d’exercice, ayant obtenu son diplôme d’IPA (une année de

formation de tronc commun et une année centrée sur les enseignements en lien avec la mention

choisie). Actuellement, il existe trois mentions :

- les pathologies chroniques stabilisées et les polypathologies courantes en soins primaires ;

- l’oncologie et l’hémato-oncologie ;

- la maladie rénal chronique, la dialyse, la transplantation rénale.

 


L’article L. 4301-1 du code de la santé publique précise que les domaines d’intervention en pratique

avancée peuvent comporter : des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage

; des actes d’évaluation et de conclusion cliniques, des actes techniques et de surveillance clinique

et para-clinique ; des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale

obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de

prescriptions médicales.

Un IPA participe à la prise en charge globale du patient, dont le suivi lui est confié par un médecin.

 

 

 

Un infirmier diplômé d’Etat (IDE) ne peut pas délivrer de certificat de décès, dans la mesure où

cette entreprise est considérée comme exercice illégal de la médecine.

 


Pour autant, l’article L. 4161-1 du code de la santé publique fixe le principe de délégation d’actes.

Le dernier alinéa dudit article prévoit que les dispositions relatives à l’exercice illégal de la

médecine ne s’appliquent pas aux personnes qui accomplissent, dans les conditions fixées par décret

en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont

la liste est établie par ce même décret.

 


Aussi, certains actes peuvent être exercés par des infirmiers sur délégation du médecin dans

certaines conditions prévues par voie réglementaire. Ainsi, l’extension des prérogatives des

infirmiers diplômés d’Etat en matière d’établissement de certificats de décès serait rendue possible

après l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat.

 


La délégation d’actes médicaux implique les professionnels de santé eux-mêmes à travers les

sociétés savantes, les institutions académiques et les ordres de santé. Aussi, l’intervention de la

Haute Autorité de santé à ce sujet sera nécessaire, afin de préciser les contours de cette nouvelle

disposition. Celle-ci pourrait notamment faire l’objet de recommandations de bonnes pratiques.

 


L’article L.2223-42 du code général des collectivités territoriales dispose que seul un médecin peut

établir un certificat attestant le décès d’un individu.

 


Ce document officiel permet d’attester que le décès ne suscite pas d’interrogation d’ordre médico-

légal et permet la prise en charge du corps par les sociétés de pompes funèbres. Il est complété par

 


tout professionnel inscrit à l’Ordre des médecins, sur la base du volontariat.

 


La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit

que les médecins intervenant à domicile pour établir un constat de décès dans le cadre de la

permanence des soins perçoivent une indemnisation. Les textes d’application ont été publiés le 10

mai 2017.

 


Nonobstant, l’établissement des constats de décès reste un problème récurrent. La démographie

médicale actuelle ne permet pas aux praticiens médicaux de se déplacer dans un délai raisonnable.

Cela n’est pas acceptable tant d’un point de vue administratif que d’un aspect humain.