- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Après le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre II ter ainsi rédigé :
« Livre II ter
« Lutte contre les aliments cancérigènes
« Art. L. 3233 – Tout produit de charcuterie et de salaison fabriqués en ajoutant des additifs nitrités, nitrite de potassium (E249), nitrite de sodium (E250), nitrate de sodium (E251) et du nitrate de potassium (E252) doit comporter de manière lisible, dans des conditions fixées par décret, un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage extérieur déconseillant sa consommation du fait de la présence de sels nitrités. »
II. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 3233 de code de la santé publique :
« 1° Relevant des codes SH16010099 et SH 16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Contenant des additifs nitrés (nitrite, nitrate et/ou sel nitrité) ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
La charcuterie est un aliment consommé par une large partie de la population, mais elle présente des risques pour la santé, notamment en raison de la présence de substances novices que sont les nitrites. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la consommation de charcuterie contenant des nitrites comme cancérigène, ce qui soulève des préoccupations majeures en matière de santé publique.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a également souligné les dangers associés à une consommation excessive de ces produits dans son rapport rendu en juillet 2022. Dans ce contexte, il est impératif de renforcer la réglementation entourant l'étiquetage de la charcuterie afin d'assurer la transparence et la sécurité des consommateurs.
Cet amendement vise à protéger la santé des consommateurs tout en incitant les producteurs à adopter des pratiques éthiques et responsables. En imposant une taxe sur les acteurs non conformes, nous pouvons créer un environnement alimentaire plus sain, tout en générant des fonds nécessaires pour promouvoir une meilleure information sur les risques liés à la consommation de charcuterie.