Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 30 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Louis Boyard

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe prévue au V bis de l’article 8 de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« VI. – Les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500 sont redevables chaque année d’une taxe à hauteur de 5 % du montant correspondant à la somme des valeurs nominales des actions qu’ils détiennent.

« Le produit de la taxe mentionnée au présent V bis est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches. Face à la marchandisation de la petite enfance, il convient en effet de mettre à contribution ceux qui en profitent afin de redonner les moyens nécessaires à la branche famille pour assurer le financement des crèches à hauteur des besoins des enfants et des personnels.