- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
Inférieure à 5 | 0 |
Entre 5 et 8 | 21 |
Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Cet amendement du rapporteur général propose d’une part d’abaisser de quinze à trois le nombre de tranches de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et qui ne sont pas des boissons alcooliques et d’autre part de relever le tarif de cette accise par hectolitre.
Suivant le modèle britannique et comme l’a recommandé le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) du Sénat présenté par Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et Cathy Apourceau-Poly, le renforcement des effets de seuil vise à renchérir le coût des boissons très sucrées pour le consommateur et à le désinciter à les acheter et à encourager les producteurs à diminuer la teneur en sucre de leurs produits afin de baisser la fiscalité pesant sur eux.