- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Le IV de l’article L. 162‑16 est complété par les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ; ».
L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans un groupe générique, la base de remboursement de la sécurité sociale du princeps sera alignée sur celle du générique. Le patient qui choisit de prendre le princeps supporte donc un reste à charge.
En l’état actuel, cette disposition n’est pas applicable lorsque le médecin a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution.
Or, aujourd’hui, en raison d’un nombre grandissant de ruptures d’approvisionnement, certains génériques ne sont plus disponibles, obligeant le pharmacien d’officine à dispenser le princeps et le patient à payer un reste à charge.
Le patient ne peut être tenu responsable financièrement d’une rupture d’approvisionnement de son traitement.
Aussi, cet amendement propose de déroger à cette disposition en cas de rupture d’approvisionnement.