Fabrication de la liasse

Amendement n°2006

Déposé le vendredi 25 octobre 2024
A discuter
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I. – Après le 4° du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 5211‑1 à L. 5211‑6 du code de la santé publique. »

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette mesure conformément aux dispositions applicables aux autres prestations et produits de santé mentionnées au L. 322‑2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le Gouvernement remet, avant le 1er septembre 2026, un rapport au Parlement sur l’évaluation de cette extension de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer une franchise sur les dispositifs médicaux comme le préconise le récent rapport de l'Inspection Générale des Affaires sociales et de l'Inspection Générale des Finances dans le cadre de la revue des dépenses.

Les dispositifs médicaux comprennent un champ très large de produits, s’étendant des pansements aux équipements biomédicaux lourds utilisés dans les établissements de santé, les prothèses physiques ou auditives, l’optique, les aides techniques, les dispositifs de traitement de l’apnée du sommeil par pression positive continue, de contrôle du diabète, les dispositifs médicaux implantables cardiovasculaires ou d’orthopédie posés à l’hôpital, ou encore les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisées pour les examens diagnostiques de biologie et d’anatomopathologie.

Ils sont aujourd'hui les seuls biens de santé non soumis à une franchise. Les médicaments, transports sanitaires et actes médicaux, paramédicaux ou médico-techniques étant tous soumis à ce mécanisme de participation de l'assuré. 

Cette exception n'est aujourd'hui ni justifiée par des arguments d'accès au soins, ni par des spécificités des dispositions médicaux comme le démontre le récent précédemment cité.

En conséquence, cet amendement prévoit de créer une franchise sur les dispositifs médicaux, dont le montant sera défini par décret dans la limite d'un plafond annuel. Cette mesure permet de réaliser une économie annuel entre 250 et 380 millions d'euros pour les comptes sociaux.