Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 4 novembre 2024)
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Frédéric Valletoux

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François Gernigon

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Béatrice Bellamy

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Nathalie Colin-Oesterlé

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Anne Le Hénanff

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Béatrice Piron

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Isabelle Rauch

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Xavier Roseren

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Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 50
Entre 5 et 8 21
Au delà de 8 28

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter la « taxe soda » en prévoyant une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés.

Il s’inscrit dans une politique de prévention puisqu’une surconsommation d’aliments « ultra-transformés » favorise la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité.

Il reprend une mesure adoptée l’an dernier dans le cadre du PLFSS à l’initiative de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille et s’inspire de nombreux travaux, dont le récent rapport rendu par l’Institut Montaigne « Fracture alimentaire : Maux communs, remède collectif » qui préconise d’agir sur le niveau de sucre des produits, hors boisson, et de mettre en place un barème sur le modèle de la taxe britannique.

Tel est l’objet de cet amendement qui proposer de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.

L'auteur précise que naturellement cette contribution ne s'appliquerait pas aux laits infantiles pour les premier et deuxième âges, aux laits de croissance et aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

Le produit de cette taxe permettrait de revenir sur la hausse du ticket modérateur envisageait par le Gouvernement par exemple.