- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine.
»Les aliments ultra-transformés sont des formulations industrielles respectant cumulativement ces conditions :
« – Ils sont composés de plus de 10 ingrédients ;
« – Ils sont composés de plus de 50 % de substances extraites d’aliments naturels, dérivées de constituants alimentaires ou synthétisées en laboratoire à partir de substrats alimentaires ou d’autres sources organiques ;
« – Leurs techniques de fabrication incluent l’extrusion, le moulage ou le prétraitement par friture.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est de un euro par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
La consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque accru de cancers et d’autres maladies chroniques. Ces produits, riches en additifs, conservateurs, sucre, sel, et graisses saturées, favorisent l’inflammation, le stress oxydatif et les déséquilibres métaboliques, augmentant ainsi les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Une étude montre qu’une augmentation de 10 % de la consommation de ces aliments est liée à une hausse significative du risque de cancer.
Certains de ces produits ne sont pas touchés par d'éventuelles taxes qui dépendent du taux de sucre, de gras ou de sel, car leur dangerosité pour la santé est due aux processus de fabrication et d'extraction des ingrédients utilisés, ainsi que du nombre de ces ingrédients.
Cet amendement introduit donc une contribution sur les produits alimentaires ultra-transformés dans le but d'alerter sur leur dangerosité pour la santé humaine, en se fondant sur les critères de la classification NOVA, reconnue internationalement.