- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les sociétés dont les activités sont situées en zone France Ruralités Revitalisation, au prorata des activités qui y sont localisées, pour une durée expérimentale de 5 ans prenant fin au 31 janvier 2029, et sous réserve qu’elles remplissent les conditions suivantes : ces sociétés procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.
« a. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial.
« b. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée.
« c. Dans tous les cas précédemment mentionnés, l’exonération est acquise sur simple déclaration auprès des services chargés de son recouvrement. Elle cesse pour la période restant à courir lorsqu’au cours de cette période la société ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de cette exonération.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement prévoit d’exonérer du recouvrement de la C3S les entreprises exerçant des activités en zone France Ruralité Revitalisation, zonage qui succède aux Zone de Revitalisation Rurale, à condition qu’elles remplissent certaines conditions. L’exonération est obtenue au prorata des activités localisées dans les communes concernées.
Les entreprises concernées sont celles qui procèdent à la création ou à l’extension de leurs activités dans les domaines suivants : industrie, recherche scientifique et technique, direction, études, ingénierie et informatique. Les entreprises procédant à une reconversion dans ces domaines sont également éligibles, de même que celles reprenant des établissements en difficulté exerçant ce type d’activités. Les PME sont également exonérées dès leur investissement initial.
Cette exonération conditionnelle de la C3S s’inspire du dispositif déjà en vigueur concernant les exonérations de CFE en zone FRR. La baisse des impôts de production dans les bassins d’emploi à redynamiser devrait permettre de renforcer à terme l’attractivité de nombreuses communes situées en marge des zones d’attractivité, en attirant notamment de nouveaux investissements industriels et de recherche.
Ce dispositif est prévu à titre expérimental, pour 5 ans, et prend fin au 31 janvier 2029.