- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux directeurs et directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;
b) Au onzième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des annonces faites par le Gouvernement en matière de lutte contre la fraude sociale. Il vise à faciliter l’identification des auteurs de fraudes et l’engagement d’actions répressives à leur encontre.
A cette fin, l’amendement propose d’étendre le champ d’application du droit de communication dont disposent les agents des organismes du recouvrement pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, aux situations hors contrôle comptable d’assiette et lutte contre le travail illégal.
Le renforcement récent du réseau de lutte contre la fraude au sein des organismes de recouvrement a en effet mis en évidence l’émergence de fraudes nouvelles, pour lesquelles le droit de communication existant ne peut être mobilisé. L’amendement propose de confier cette prérogative aux directeurs et directeurs comptables et financiers de ces organismes, ainsi qu’aux agents de leurs services intervenant dans le cadre des actions de contrôle et de lutte contre les fraudes, eu égard à leur qualité de référents « lutte contre la fraude ».