Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 29 octobre 2024)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « exerçant son activité à titre exclusif ou principal » sont supprimés.

II. – La section 1 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du I de l’article L. 136‑3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;

2° Le I de l’article L. 136‑4 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;

b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus » ;

III. – Le VII de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 131‑6‑2, appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice 2025 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des cotisations et contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant des dispositions du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime reconstituent les sommes mentionnées au I et II de l’article L. 136‑3 et aux I et II de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions issues de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »

Exposé sommaire

Le présent amendement précise et apporte plusieurs corrections aux dispositions adoptées à l’article 18 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui réforme l’assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendant.

Il complète ainsi l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale afin de rendre applicables pour l’ensemble des travailleurs indépendants, comme c’est le cas actuellement avant réforme, les dispositions de l’article 42 septies du code général des impôts qui permet l’étalement sur plusieurs années dans le résultat de subventions d’équipent accordées par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités locales ou diverses personnes de droit public.

Il procède à quelques corrections à l’article L. 136-4 du même code, définissant l’assiette de CSG des travailleurs indépendants agricoles, et aménage sa rédaction pour maintenir l’exonération sociale actuelle des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts.

 

Cet amendement modifie également l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime pour étendre aux chefs d’exploitation exerçant à titre secondaire le bénéfice de la réduction du taux de la cotisation maladie dont bénéficient les autres travailleurs indépendants.

 

Par ailleurs, il vient préciser les modalités d’entrée en vigueur de la réforme de l’assiette pour les travailleurs indépendants non-agricoles hors micro-entrepreneurs. La nouvelle assiette de cotisations et contributions sociales sera ainsi appliquée lors de la régularisation en 2026 des cotisations dues au titre de l’exercice 2025, lorsque revenus 2025 seront définitivement connus. Au cours de l’année 2025, les cotisations provisionnelles resteront calculées sur la base du droit antérieur à la réforme de l’assiette.

 

Il précise également les modalités d’application de ces évolutions aux micro-entrepreneurs afin de tenir compte des effets de la modification des assiettes et barèmes dans le cadre de cette réforme.

Il fixe enfin les modalités de reconstitution des revenus super-bruts perçus par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des années 2023 et 2024 par les caisses de Mutualité sociale agricole, afin de déterminer l’assiette triennale des cotisations et contributions sociales pour les années 2026 et 2027.

 

Cet amendement n’a pas d’impact significatif sur la trajectoire des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.